J.O. Numéro 184 du 11 Août 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 12249

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Arrêté du 31 juillet 1998 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur Industries du cuir - tannerie, mégisserie


NOR : MENS9802111A




Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,
Vu le décret no 95-665 du 9 mai 1995 modifié portant règlement général du brevet de technicien supérieur ;
Vu l'arrêté du 9 mai 1995 relatif au positionnement en vue de la préparation du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du brevet de technicien supérieur ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative Habillement du 3 avril 1997 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 27 avril 1998 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 7 mai 1998,
Arrête :



Art. 1er. - La définition et les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur Industries du cuir - tannerie, mégisserie sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.

Art. 2. - Le règlement d'examen est fixé en annexe I au présent arrêté. Les épreuves sont définies en annexe II au présent arrêté.

Art. 3. - Pour chaque session d'examen, la date de clôture des registres d'inscription et la date de début des épreuves pratiques ou écrites sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation nationale.
La liste des pièces à fournir lors de l'inscription à l'examen est fixée par le recteur.

Art. 4. - Chaque candidat s'inscrit à l'examen dans sa forme globale ou dans sa forme progressive conformément aux dispositions des articles 16, 24 et 25 du décret du 9 mai 1995 modifié susvisé.
Il précise également s'il souhaite se présenter aux épreuves facultatives.
Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités qu'il choisit de subir à la session pour laquelle il s'inscrit.
Le brevet de technicien supérieur Industries du cuir - tannerie, mégisserie est délivré aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté conformément aux dispositions du titre III du décret du 9 mai 1995 modifié susvisé.

Art. 5. - Les correspondances entre les épreuves de l'examen organisées conformément à l'arrêté du 27 mars 1973 fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur Industries du cuir - tannerie, mégisserie et les épreuves de l'examen organisées conformément au présent arrêté sont précisées en annexe III au présent arrêté.
Les candidats bénéficiaires du premier groupe d'épreuves au titre de la session de 1997 et qui ont été ajournés à l'issue du deuxième groupe d'épreuves à la session de 1998 conservent, à leur demande, en vue de sessions ultérieures, les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues en 1997 aux épreuves du premier groupe et en 1998 à celles du second groupe, dans les conditions prévues au premier alinéa.
Les candidats ajournés à l'issue du premier groupe d'épreuves à la session de 1998 conservent, à leur demande, en vue de sessions ultérieures, les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues en 1998 aux épreuves de ce groupe, dans les conditions prévues au premier alinéa.
Les candidats qui se sont présentés aux deux groupes d'épreuves à la session de 1998 et qui ont été ajournés conservent, à leur demande, en vue de sessions ultérieures, les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues en 1998 aux épreuves de ces deux groupes, dans les conditions prévues au premier alinéa.
Ces notes ont une durée de validité de cinq ans à compter de leur date d'obtention.

Art. 6. - La première session du brevet de technicien supérieur Industries du cuir - tannerie, mégisserie organisée conformément aux dispositions du présent arrêté aura lieu en 1999.
La dernière session du brevet de technicien supérieur Industries du cuir - tannerie, mégisserie organisée conformément aux dispositions de l'arrêté du 27 mars 1973 précité aura lieu en 1998. A l'issue de cette session, l'arrêté du 27 mars 1973 précité est abrogé.

Art. 7. - La directrice de l'enseignement supérieur et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 31 juillet 1998.


Pour le ministre et par délégation :
La directrice de l'enseignement supérieur,
F. Demichel


Nota. - Le présent arrêté et ses annexes I et III seront publiés au Bulletin officiel de l'éducation nationale du 24 septembre 1998, disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique.
L'arrêté et l'ensemble de ses annexes seront diffusés par les centres précités.